projet de loi Van Quickenborne



Au fait, n’ont-ils pas soutenu les Printemps arabes, les révolutions oranges, la place Maïdan ?

Contre l’avis des syndicats, de la Ligue des Droits Humains, les partis de « gauche » PS et Écolo viennent d’approuver la loi « anticasseurs » en commission de la justice ce 14 juin 2023.

Faut-il vraiment s’en étonner ? Poser la question, c’est y répondre. Les zadistes, les grévistes, les anti-nucléaires (oups Écolo a tourné casaque) ,  les manifestants de toutes les causes apprécieront ce positionnement « macronien » de la social-démocratie rose pâle et des verts de-plus-en-plus libéraux.

Cette trahison du PS vis-à-vis de la FGTB n’est qu’un alignement de plus sur le « blairisme » qui gangrène les sociaux-démocrates européens, l’attitude des verts, elle, est bien loin des luttes écologiques qui ont amenées cette petite bourgeoisie aux pouvoirs.

Quand nous parlerons de justice de classes, nous saurons qui est où.


Nous restons opposé·es au projet de loi Van Quickenborne, même amendé

Grâce à notre rassemblement devant le cabinet du Ministre Van Quickenborne en front commun syndical et associatif, nous avons pu pousser le Gouvernement à retirer son projet de loi du débat parlementaire, prévu le mercredi 7 juin dernier. Depuis, nous avons pris connaissance du texte validé en Kern ce 9 juin, avec ses amendements. Après analyse, nous constatons malheureusement que les changements apportés au projet de loi ne modifient en rien son caractère dangereux pour le droit à l’action collective, ni les menaces qu’il fait peser sur les militant·es de nos organisations respectives, mais également sur l’ensemble des citoyen.nes.

Ni les actions de grève, ni l’action syndicale au sens large, ni l’action collective de quelque mouvement social que ce soit, ne sont protégées dans le libellé du texte revu et corrigé par le Kern. Le terme « rassemblement revendicatif » nous concerne au premier chef et il n’est pas abandonné. Qu’il s’agisse désormais d’un rassemblement de plus de 100 personnes ne change pas grand-chose à la donne. Nous sommes régulièrement plus de cent lors de nos mobilisations dans l’espace public.

Les autres considérations censées épargner « les non-casseurs » ne sont pas rassurantes car elles dépendront encore de l’interprétation d’un juge. De plus, le projet de loi, tel qu’il existe, n’empêchera pas les véritables casseurs d’agir à leur guise, que ce soit en manifestation ou ailleurs.

Nous sommes les principaux et principales organisateur·trices de « rassemblements revendicatifs ». Confondre casseurs et militant·es n’est pas un bon signal pour la démocratie. Ce texte va inévitablement créer des amalgames dangereux. Il est, de surcroît, inapplicable. Va-t-on vraiment fouiller tous les sacs et demander l’identité de tous·tes les manifestant.es ?

Les syndicats et organisations de la société civile, signataires de ce communiqué, s’étonnent à nouveau de la précipitation avec laquelle le gouvernement veut voter cette loi. Ce mercredi 14 juin, le texte passe en Commission Justice de la Chambre. 15 jours plus tard, il est censé être voté au Parlement. Pourquoi cette urgence ?

Nous continuons à demander le retrait pur et simple de la disposition prévoyant l’interdiction judiciaire de manifester. Nous demandons aux parlementaires qui entendent défendre la démocratie de voter contre ce projet de loi. Nous sommes manifestant·es, pas criminel·les.
La FGTB, la CSC, la CGSLB, Greenpeace, la Ligue des Droits humains, Amnesty, Progress lawyers network, Solidaris et les associations du réseau Solidaris, le CEPAG, le PAC, le Ciré, le MOC, le CNCD, Bruxelles Laïque


 

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One thought on “projet de loi Van Quickenborne

  • Francis BROLET

    Les syndicats et des associations de défense des droits humains notamment se sont insurgés contre le projet du ministre de la justice introduisant dans le code pénal une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de manifester. La FGTB a été à l’initiative du lancement d’un Front commun élargi de défense du droit d’action collective contre le projet de modification du Code pénal. En conséquence, la discussion prévue le 7 juin en commission justice sur le projet a été suspendue, et la discussion a repris en Conseil des Ministres. Elle s’est clôturée ce vendredi 9 juin. Des amendements ont été apportés au projet initial. Nous en proposons l’analyse dans les lignes qui suivent. Le texte sera soumis au vote de la commission justice de la Chambre ce mercredi 14 juin. Le texte sera soumis deux semaines après cette date en séance plénière de la Chambre à moins que le vote ne puisse être évité ce 14 juin.

    Analyse du projet amendé

    1. Les infractions principales susceptibles d’une peine complémentaire d’interdiction de manifester restent identiques. Le champ d’application très large à cet égard n’est nullement rétréci.

    2. Pour rappel, pour que la peine accessoire soit prononcée, ils doivent avoir été commis à l’occasion d’un rassemblement revendicatif. Ceci n’a pas été amendé.

    3. Il est ajouté que ces faits doivent avoir été commis « sciemment, volontairement et intentionnellement ». Dans la mesure où ce dol est déjà repris dans les infractions concernées, la restriction, certes répétée, a une faible portée juridique. Le dol général, c’est l’intention de l’auteur qui a voulu non seulement l’acte commis mais aussi le résultat. En d’autres termes, il a agi expressément, sciemment et intentionnellement. Comme ces éléments doivent être rencontrés pour prononcer la peine principale, ils le seront aussi pour prononcer la peine accessoire.

    4. La condition de risque réel de troubler l’ordre public intégrée à la demande du conseil d’Etat afin d’assurer un examen concret par le juge et la conformité au principe de proportionnalité, est remplacée par celle de risque réel de récidive pour des délit similaires tels que prévus par cet article.
    La notion de risque de récidive n’est pas nécessairement plus claire, l’exposé des motifs n’apportant aucune précision. Comment peut-elle être objectivée ? Faut-il qu’il y ait déjà eu récidive pour que ce risque soit réel ? Comme déjà dit, les délits prévus sont nombreux et peuvent être interprétés de façon large. En outre, rien n’empêche à l’avenir d’en ajouter de nouveaux.

    5. La notion de rassemblement revendicatif est conservée, avec donc un risque de criminalisation des actions pacifiques et de non-poursuite des actions purement délinquantes des casseurs hors ce contexte. Cela conduit aussi à une absurdité. Une personne condamnée dans le cadre d’une émeute ne pourra pas se voir infliger la peine accessoire d’interdiction de manifester alors que les mêmes faits commis à l’occasion d’un rassemblement revendicatif pourront déclencher une interdiction de manifester.

    6. Toutefois, elle exige désormais la réunion de minimum 100 personnes, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cela étant, ce minimum est assez bas et de très nombreuses actions restent potentiellement visées.

    7. Une clause[1] rappelant la nécessaire prise en compte des libertés et droits fondamentaux est ajoutée. Il est prévu que le juge doit mettre en balance la gravité des faits et l’atteinte aux droits fondamentaux tels que la liberté de manifester dans un but politique, syndical, environnemental, grève, liberté de réunion et association, liberté d’expression … A noter que la clause est différemment libellée que celle prévue à l’article 141ter actuel du code pénal qui concerne les infractions terroristes, et qui prévoit que les dispositions concernées ne peuvent être interprétées comme visant à réduire les droits fondamentaux. Dans les deux cas, la clause de protection a le mérite d’exister et de mettre en avant les libertés fondamentales. Elle a une portée pédagogique et symbolique, en rappelant au juge qu’il doit réaliser cet exercice. Elle ne représente pas un intérêt juridique majeur, vu que les droits fondamentaux s’appliquent de toute façon. En effet, le juge sait qu’il doit faire cette balance entre la gravité de la sanction (qui sera fonction de la gravité des faits) et l’atteinte aux droits fondamentaux qu’entraîne la sanction. Il a d’ailleurs réalisé cette balance dans les affaires du Port d’Anvers et du Pont de Cheratte avec le résultat que l’on connait. Finalement, la grève est définie tant en référence à l’article 6 de la charte sociale européenne que de l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il faudrait à cet égard également référer aux normes de l’OIT notamment.
    8. Un garde-fou supplémentaire semble intégré par la précision que l’interdiction ne peut être prononcée si le but réel du condamné était exclusivement politique, syndical, humanitaire, philosophique, environnemental, civique ou religieux, ou si elle poursuivait exclusivement tout autre but légitime, et si il n’a risqué de troubler gravement l’ordre public. A cet égard, on peut objecter que dès qu’il y aura condamnation principale sur l’infraction, le trouble à l’ordre public sera établi, et donc a fortiori le risque de trouble.

    9. Il est précisé également que la grève n’est pas un rassemblement revendicatif. Sur la définition de la grève, il est renvoyé à l’article 28 de la charte susvisée selon lequel : « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève ». D’une part, il faut déplorer qu’il ne soit pas renvoyé à l’ensemble du corpus juridique qui garantit le droit de grève, notamment l’article 6.4 de la charte sociale européenne et les instruments de l’OIT. Il est essentiel d’éviter que le droit de grève ne se voit pas réduit par voie législative à une simple suspension du travail, tel que le revendiquent actuellement Delhaize, certains juges ayant statué dans ce conflit, et les partis de droite. Ensuite, qu’en est-il des autres actions revendicatives ? Finalement, cela peut paraître paradoxal de ne pas considérer une grève comme un rassemblement revendicatif. Il faudrait à tout le moins ajouter « au sens de la présente disposition ».
    10. En conséquence, la disposition prévoit aussi que l’interdiction de rassemblement revendicatif ne porte pas interdiction de grève. Une possible interprétation stricte de la notion de grève pourrait limiter la portée de cette garantie.

    11. Finalement, en cas de récidive, le maximum de la peine, initialement de 6 ans, est porté à 5 ans.

    Conclusions et proposition:

    En première analyse, il ne nous semble pas que les modifications apportées par les amendements discutés apportent en droit une réelle amélioration des dispositions prévues, qui restent du ressort de l’appréciation du juge et risquent d’ouvrir la voie à des restrictions aux libertés de grève et de manifester même s’il y a déjà eu des tentatives pour sauvegarder le droit de grève. Le retrait semble la seule option. Nous tenions à vous en informer.

    Si les membres du Bureau fédéral sont d’accord avec cette conclusion, vu les délais très court qui s’imposent à nous, nous leur demandons de bien vouloir définir, lors du Bureau Fédéral de ce 13 juin, la stratégie politique et syndicale devant être mise en œuvre.

    Fraternellement,

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