Voici en brut de fonderie le texte fourni par les belges aux 27 autres États membres et au Canada, à lire et à analyser….
Instrument interprétatif commun concernant l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part
Mais, auparavant, il est intéressant de jeter un œil su r l’analyse de la CSL (Chambre des Salariés du Luxembourg), en cliquant ici et notamment la partie relative à sa valeur juridique :
La déclaration ici étudiée va donc relever du contexte et sera donc utilisable (a priori obligatoirement) dans le cadre de l’interprétation des dispositions dans le cadre du CETA. Mais une telle déclaration ne fait que cela, elle fournit davantage de « contexte » que le tribunal prendra en compte lors de l’application ou de l’interprétation des dispositions du CETA. Une telle déclaration n’a en aucun cas pour effet de remplacer ou de modifier ou de réserver l’application des dispositions contenues dans l’accord lui-même, qui demeurent l’objet même de l’interprétation ou de l’application.
Le texte
1. Préambule
À l’occasion de la signature de l’accord économique et commercial global (AECG), l’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada font l’instrument interprétatif commun ci-après.
- L’AECG incarne l’engagement commun qu’ont pris le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres en faveur d’un commerce libre et équitable au sein d’une société dynamique et tournée vers l’avenir. Il s’agit d’un accord commercial moderne et progressif qui contribuera à stimuler le commerce et l’activité économique, mais qui veillera également à promouvoir et à défendre nos valeurs et nos conceptions communes quant au rôle des pouvoirs publics dans la société.
- L’AECG crée de nouvelles perspectives en matière de commerce et d’investissement pour les citoyens européens et canadiens, son texte final reflétant la force et la profondeur des relations entre l’UE et le Canada, ainsi que les valeurs fondamentales qui nous sont chères. Nous tenons notamment à rappeler ce qui suit:
- l’intégration au sein de l’économie mondiale constitue une source de prospérité pour nos concitoyens;
- nous sommes fermement attachés à un commerce libre et équitable, dont les avantages doivent s’étendre à des secteurs aussi larges que possible de nos sociétés;
- les échanges commerciaux ont pour principal objectif d’accroître le bien-être des citoyens en soutenant les emplois et en suscitant une croissance économique durable; le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres sont conscients de l’importance que revêt le droit de fixer des règles dans l’intérêt public et l’ont consigné dans l’accord;
- les activités économiques doivent s’inscrire dans le cadre de règles claires et transparentes définies par les pouvoirs publics.
- L’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada conserveront dès lors la capacité de réaliser les objectifs légitimes de politique publique définis par leurs institutions démocratiques dans des domaines tels que la santé publique, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, la moralité publique, la protection des données et de la vie privée, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle. L’AECG n’aura pas non plus pour effet d’affaiblir nos normes et réglementations respectives concernant l’innocuité alimentaire, la sécurité des produits, la protection des consommateurs, la santé, l’environnement ou la protection du travail. Les biens importés, les fournisseurs de services et les investisseurs doivent continuer de respecter les exigences imposées au niveau national, y compris les règles et réglementations applicables. L’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, réaffirment les engagements qu’ils ont pris en matière de précaution dans le cadre d’accords internationaux.
- Le présent instrument conjoint expose clairement et sans ambiguïté, au sens de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, ce sur quoi le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres se sont entendus dans un certain nombre de dispositions de l’AECG qui ont fait l’objet de débats et de préoccupations au sein de l’opinion publique et fournit dès lors une interprétation agréée. Cela concerne, notamment, l’incidence de l’AECG sur la capacité des pouvoirs publics à réglementer dans l’intérêt public, ainsi que les dispositions sur la protection des investissements et le règlement des différends, et sur le développement durable, les droits des travailleurs et la protection de l’environnement.
2. Droit de réglementer
L’AECG préserve la capacité de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que du Canada à adopter et à appliquer leurs propres dispositions législatives et réglementaires destinées à réglementer les activités économiques dans l’intérêt public, à réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l’éducation publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection des données et de la vie privée, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle.
3. Coopération en matière de réglementation
L’AECG offre au Canada et à l’Union européenne et ses États membres une plateforme visant à faciliter la coopération entre leurs autorités de réglementation, l’objectif étant d’améliorer la qualité de la réglementation et d’utiliser plus efficacement les ressources administratives. Cette coopération s’effectuera sur une base volontaire, les autorités de réglementation pouvant choisir librement de coopérer, sans y être contraintes ou sans devoir mettre en œuvre les résultats de leur coopération.
4. Services publics
- L’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada affirment et reconnaissent le droit des pouvoirs publics, à tous les niveaux, d’assurer et de soutenir la fourniture de services qu’ils considèrent comme étant des services publics, y compris dans des domaines tels que la santé et l’éducation publiques, les services sociaux et le logement, ainsi que le captage, l’épuration et la distribution d’eau.
- L’AECG n’empêche pas les pouvoirs publics de définir et de réglementer la fourniture de ces services dans l’intérêt public. L’AECG n’imposera pas aux pouvoirs publics de privatiser des services et ne les empêchera pas d’élargir la gamme des services qu’ils fournissent au public.
- L’AECG n’empêchera pas les pouvoirs publics de fournir des services publics précédemment assurés par des fournisseurs privés ni de ramener sous le contrôle public des services qu’ils avaient choisis de privatiser. L’AECG n’implique pas que l’adjudication d’un service public à des fournisseurs privés fait irrémédiablement entrer celui-ci dans le domaine des services commerciaux.
5. Sécurité ou assurances sociales
Le Canada et l’Union européenne et ses Etats membres peuvent réglementer la fourniture de services publics tels que la sécurité sociale et les assurances sociales dans l’intérêt public. L’Union européenne et ses Etats membres et le Canada confirment que la sécurité sociale obligatoire et les systèmes d’assurances sont exclus de l’accord en vertu de l’article 13.2(5) ou sont exemptés des obligations de libéralisation de l’accord sur base des réserves prises par l’Union européenne et de ses Etats membres et du Canada sur les services sociaux et de santé.
6.
Protection des investissements
- L’AECG établit des règles modernes en matière d’investissements, qui préservent le droit des pouvoirs publics de réglementer dans l’intérêt public, y compris lorsque les réglementations en question concernent des investissements étrangers, tout en garantissant un niveau élevé de protection des investissements et en prévoyant une procédure équitable et transparente de règlement des différends. L’AECG ne conduira pas à accorder un traitement plus favorable aux investisseurs étrangers qu’aux investisseurs nationaux. L’AECG ne privilégie pas l’utilisation du système juridictionnel des investissements qu’il met en place. Les investisseurs peuvent opter pour les voies de recours disponibles au niveau des tribunaux nationaux.
- L’AECG précise que les pouvoirs publics peuvent modifier leur législation, indépendamment du fait que ces modifications puissent avoir des effets défavorables sur un investissement ou sur les attentes de profit d’un investisseur. Par ailleurs, l’AECG précise que toute indemnité due à un investisseur sera fondée sur une détermination objective effectuée par le Tribunal et qu’elle ne sera pas supérieure à la perte subie par l’investisseur.
- L’AECG établit des normes clairement définies relatives à la protection des investissements, notamment en matière de traitement juste et équitable et d’expropriation, et fournit aux tribunaux chargés du règlement des différends des orientations claires quant à la manière dont il convient d’appliquer ces normes.
- En vertu de l’AECG, les sociétés doivent avoir un véritable lien économique avec les économies du Canada ou de l’Union européenne pour pouvoir bénéficier de l’accord, et les sociétés écran ou boîte aux lettres établies au Canada ou dans l’Union européenne par des investisseurs d’autres pays ne peuvent introduire de recours contre le Canada ou l’Union européenne et ses États membres. L’Union européenne et le Canada sont tenus d’examiner, sur une base régulière, la teneur de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable, afin de s’assurer qu’elle est conforme à leurs intentions (notamment telles qu’elles sont énoncées dans la présente déclaration) et qu’elle ne sera pas interprétée plus largement qu’ils ne le souhaitent.
- Afin de veiller à ce que, en toutes circonstances, les tribunaux respectent l’intention des parties énoncée dans l’accord, l’AECG contient des dispositions autorisant les parties à diffuser des notes d’interprétation contraignantes. Le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres s’engagent à appliquer ces dispositions pour éviter ou corriger toute interprétation erronée de l’AECG par les tribunaux.
- L’AECG tourne résolument le dos à l’approche traditionnelle du règlement des différends en matière d’investissements et institue des tribunaux indépendants, impartiaux et permanents dans le domaine des investissements, inspiré par les principes des systèmes juridictionnels publics de l’Union européenne, ses Etats membres et du Canada, ainsi que des Cours internationales telles que la Cour internationale de Justice et la Cour européenne des Droits de l’Homme. En conséquence, les membres de ces tribunaux posséderont les qualifications requises dans leur pays respectif pour la nomination à des fonctions judiciaires et seront nommés par l’Union européenne et le Canada pour une période déterminée. Les affaires seront instruites par trois membres choisis au hasard. Des règles éthiques strictes ont été fixées pour les membres du Tribunal, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que l’absence de conflit d’intérêts, de parti pris ou d’apparence de parti pris. L’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada sont convenus de lancer immédiatement d’autres travaux sur un code de conduite visant à garantir davantage l’impartialité des membres des tribunaux, sur leur mode et leur niveau de rémunération ainsi que sur le processus régissant leur sélection. L’objectif commun est de mener à bien ces travaux d’ici l’entrée en vigueur de l’AECG.
- L’AECG est le premier accord prévoyant un mécanisme d’appel qui permettra de corriger les erreurs et garantira la cohérence des décisions du Tribunal de première instance.
- Le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres s’engagent à surveiller le fonctionnement de l’ensemble de ces règles en matière d’investissements, à remédier en temps utile à toute défaillance qui se ferait jour et à étudier les moyens d’améliorer en permanence leur fonctionnement au fil du temps.
- Dès lors, l’AECG marque un changement important et radical dans le domaine des règles en matière d’investissements et du règlement des différends. Il jette les bases d’un effort multilatéral visant à développer cette nouvelle approche du règlement des différends dans le domaine des investissements pour créer un tribunal multilatéral des investissements. L’UE et le Canada travailleront très rapidement à la création du tribunal multilatéral d’investissements. Il sera établi dès qu’un seuil critique de participants sera atteint et remplacera immédiatement les systèmes bilatéraux tel que celui du CETA et sera totalement ouvert à la participation de tout Etat qui souscrira aux principes définissant le tribunal.
7. Commerce et développement durable
- L’AECG confirme une nouvelle fois l’attachement de longue date du Canada ainsi que de l’Union européenne et de ses États membres au développement durable, et vise à encourager la contribution du commerce à cet objectif.
- Ainsi, l’AECG comprend des engagements globaux et contraignants en faveur de la protection des droits des travailleurs et de l’environnement. L’une des principales priorités de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que du Canada est de veiller à ce que l’AECG se traduise par des résultats concrets dans ces domaines, optimisant ainsi les avantages que l’accord offrira aux travailleurs et pour l’environnement.
8.
Protection du travail
- Dans le cadre de l’AECG, le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres s’engagent à améliorer leur législation et leurs politiques de manière à assurer des niveaux élevés de protection du travail. L’AECG dispose qu’ils ne peuvent assouplir leur législation du travail pour stimuler le commerce ou attirer des investissements et en cas de violation de cet engagement, les Gouvernements peuvent remédier à ces violations sans prendre en considération le fait qu’elles puissent affecter négativement un investissement ou les attentes de profit des investisseurs. L’AECG ne modifie pas les droits qu’ont les travailleurs de négocier, conclure et mettre en œuvre des conventions collectives ni de mener des actions collectives.
- Dans le cadre de l’AECG, l’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada s’engagent à ratifier et à mettre effectivement en œuvre les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le Canada a ratifié sept de ces conventions fondamentales et a engagé le processus de ratification de la convention restante (Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, C098).
- L’AECG met également en place un cadre permettant au Canada ainsi qu’à l’Union européenne et à ses États membres de coopérer sur des questions d’intérêt commun concernant le travail liées au commerce, notamment grâce à la participation de l’OIT et à un dialogue durable avec la société civile, afin de veiller à ce que l’AECG stimule le commerce d’une manière qui profite aux travailleurs et appuie les mesures en matière de protection du travail.
9. Protection de l’environnement
- Aux termes de l’AECG, l’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada sont tenus d’assurer et d’encourager des niveaux élevés de protection de l’environnement, et de s’efforcer d’améliorer continuellement leur législation et leurs politiques en la matière de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent.
- L’AECG reconnaît expressément au Canada ainsi qu’à l’Union européenne et à ses États membres le droit de définir leurs propres priorités environnementales, d’établir leurs propres niveaux de protection de l’environnement et d’adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques en la matière, tout en tenant compte de leurs obligations internationales, y compris celles prévues par des accords multilatéraux sur l’environnement. Parallèlement, l’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada sont convenus, dans l’AECG, de ne pas baisser les niveaux de protection de l’environnement afin de stimuler le commerce ou l’investissement, et en cas de violation de cet engagement, les Gouvernements peuvent remédier à ces violations sans prendre en considération le fait qu’elles puissent affecter négativement un investissement ou les attentes de profit des investisseurs.
- L’AECG comporte des engagements en faveur d’une gestion durable des forêts, des pêches et de l’aquaculture, ainsi que des engagements de coopérer sur des questions environnementales d’intérêt commun liées au commerce, telles que le changement climatique, pour lequel la mise en œuvre de l’Accord de Paris constituera une importante responsabilité partagée de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que du Canada.
10. Révision et consultation des parties prenantes
- Les engagements relevant des chapitres « Commerce et développement durable », « Commerce et travail » et « Commerce et environnement » sont soumis à des mécanismes d’évaluation et de réexamen spécifiques et contraignants. Le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres s’engagent résolument à faire un usage efficace de ces mécanismes pendant toute la durée de vie de l’accord. Ils s’engagent en outre à procéder rapidement à un réexamen de ces dispositions, notamment en vue de veiller à ce que les dispositions de l’AECG des chapitres « Commerce et travail » et « Commerce et environnement » puissent être mises en œuvre de manière effective.
- Les parties prenantes, parmi lesquelles des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs, des représentants des milieux d’affaires et des groupes environnementaux, ont un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de soutenir la mise en œuvre effective de l’AECG. L’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada s’engagent à régulièrement solliciter l’avis des parties prenantes pour évaluer la mise en œuvre de l’AECG. Ils soutiennent leur participation active, y compris par l’organisation d’un Forum de la société civile.
11.
Eau
L’AECG n’oblige pas le Canada ou l’Union européenne et ses États membres à autoriser l’utilisation commerciale de l’eau s’ils ne le souhaitent pas. L’AECG préserve pleinement leur faculté de décider de la manière dont ils utilisent et protègent les sources d’eau. En outre, l’AECG n’empêchera pas de pouvoir revenir sur une décision autorisant l’utilisation commerciale de l’eau.
12. Marchés publics
L’AECG maintient la faculté des entités contractantes de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que du Canada, en adéquation avec leur propre législation, de recourir, dans le cadre d’appels d’offres, à des critères environnementaux, sociaux et relatifs au travail, tels que l’obligation de se conformer et d’adhérer à des conventions collectives. Le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres pourront utiliser ces critères dans le cadre de leurs marchés publics, d’une manière qui ne soit pas discriminatoire et qui ne constitue pas un obstacle non nécessaire au commerce international. Ils pourront continuer à le faire avec l’AECG.
13. Bénéfices pour les PME
L’AECG est également bénéfique pour les PMEs pour lesquelles répondre aux attentes des consommateurs en termes de coût constitue un défi constant. L’AECG rencontrera cette question en :
- Acceptant que la quasi-totalité des produits manufacturés puisse être exporté sans taxes
- Réduisant le temps passé à la frontière et rendant la circulation de biens moins chère, plus rapide, plus prévisible et efficace.
- Réduisant les barrières régulatrices, en particulier grâce à la possibilité de tester et de certifier leurs produits selon les standard canadiens dans l’UE et vice-versa.
- Facilitant la circulation des fournisseurs de services comme fournisseurs de contrats, professionnels indépendants et visiteurs de business à court terme afin que les PMEs puissent encore plus facilement rencontrer leurs clients et offrir un service après-vente.
- Etendant grandement l’accès des PMEs aux marchés publics au niveau de gouvernements central, provincial/régional et local.Les petits agriculteurs profiteront équitablement d’un meilleur accès au marché et de meilleures opportunités de vente, notamment des produits de hautes valeurs ajoutées.
14. Préférences accordées aux populations autochtones canadiennes
Dans l’AECG, le Canada a prévu des exceptions lui permettant de pouvoir adopter des mesures qui protègent les droits et préférences accordés aux populations autochtones. Le Canada s’engage à dialoguer activement avec ses partenaires autochtones pour veiller à ce que la mise en œuvre de l’AECG continue de servir leurs intérêts.
Table de concordance entre l’Instrument interprétatif commun et le texte de l’AECG
Cette table a pour objectif d’assister l’interprétation de l’AECG en mettant en relation les déclarations d’intentions des Parties dans l’instrument conjoint avec les provisions pertinentes de l’AECG. La liste ci-dessous est aussi complète que possible sans pour autant être exhaustive.
Instrument interprétatif conjoint |
Texte de l’ AECG |
1. Preamble 1.c) and d) |
Préambule de l’AECG, Art. 5.4, Art. 6.1.5, Art. 21.2.1, Art. 21.2.2, Art. 22.1, Art 23.3, Art. 23.4, Art. 24.3, Art. 24.4, Art. 24.5 etArt. 28.3 |
2. Droit à réguler |
Préambule de l’AECG Art. 5.4, Art. 6.1.5, Art. 8.9, Annex 8-A, Art. 21.2.1, Art. 21.2.2, Art. 22.1, Art. 23.3, Art. 23.4, Art. 24.3, Art. 24.4, Art. 24.5 et Art. 28.3 |
3. Coopération réglementaire |
Art. 21.2.6 |
4. Services publics |
Art. 8.2.2 (b), Art. 8.9, Art. 8.15, Art. 9.2.2 (a) (b)( f) et (g), Art. 9.7, Art. 13.2.5, Art. 13.10, Art.13.16, Art. 13.17, Art. 28.3, Réserves de l‘ et Réserves de l‘Annexe II |
5. Assurances et sécurité sociales |
Art. 13.2.5, Art. 13.10, Art. 28.3, réserves de l‘Annexe I et réserves de l’annexe II |
6. Protection de l‘investissement 6. a) 6. b) 6. c) 6. d) 6. e) 6. f) 6. g) 6. h) |
Préambule, Art. 8.2.2 (b), Art. 8.36, Art. 8.6, Art. 8.9, Annexe 8-A, Art. 8.22.1 (f, g) et Art. 28.3 |
6. i) |
Art. 8.31.3 et Art.8.44.3 Art. 8.29 |
7. b) Commerce et développement durable |
Art. 22.1,Chapitres 23 et 24 |
8. Protection du travail 8. a) |
Art. 23.2, Art. 23.3.1, Art. 23.4.2, Art. 23.4.3 Art. |
9. Protection de l’environnement 9. a) |
Art. 24.3 |
10. Révision et consultation des parties prenantes |
Art. 22.3.3, Art. 22.4, Art. 23.8, Art. 23.9, Art. 23.10 et |
11. Eau |
Art. 1.9 |
12. marchés publics |
Art. 19.9.6 et Art. 19.3.2 |
13. Bénéfices pour les PMEs |
Annexe 2- A, Chapitre 4, Chapitre 6, Chapitre 19, Chapitre |
14. Préférences pour les peuples aborigènes du Canada. |
Art. 12.2.2 et les réserves pertinentes canadiennes. |